
Le projet de nouvelle Constitution accorde plusieurs avantages aux anciens présidents de la République. Selon son article 73, les anciens chefs de l’État prennent rang protocolaire immédiatement après le président en exercice, selon l’ordre d’ancienneté de leur mandat. Ils peuvent également être chargés de missions spéciales par le président de la République.
Outre ces avantages protocolaires, l’alinéa 1 de l’article 74 de cette Constitution stipule : « Les anciens présidents de la République et leurs conjoints bénéficient de privilèges davantage matériels, financiers et d’une protection dans les conditions déterminées par une loi organique. »
L’alinéa 2 du même article prévoit par ailleurs une forme d’immunité pour les anciens chefs d’État : « Cette disposition s’applique également à toute personnalité ayant exercé les fonctions de chef de l’État. Les anciens présidents de la République jouissent d’une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l’exercice régulier de leurs fonctions », précise le texte.
Cependant, la nouvelle Constitution introduit également une juridiction spécifique : la Cour spéciale de justice de la République. L’article 160 dispose que : « La Cour spéciale de justice de la République est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison, de crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Elle est également compétente pour juger le Premier ministre et les autres membres du gouvernement pour les crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »
Dès lors, une interrogation persiste : l’article 160 ne contredit-il pas l’article 74 ? Le premier s’applique aux dirigeants en exercice, tandis que le second concerne les anciens présidents. La frontière entre responsabilité et impunité demeure floue pour certains observateurs.
Bhoye Barry pour guinee7.com
Last modified: 3 juillet 2025